ORGANE DE MÉDIATION INSCRIT AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ORGANE DE MÉDIATION INSCRIT AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Champ d'application

Règlement sur la médiation de la consommation

Art.1 - Règlement sur la consommation - Champ d'application

Les litiges pour lesquels il est obligatoire de procéder à une tentative de Médiation en matière de Consommation auprès d'un Organisme agréé sont :

  • Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats d'Électricité Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de Gaz pour le chauffage et la cuisson Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats d'eau et aux services d'eau Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de téléphonie mobile et fixe Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services de télécommunications Litiges relatifs à la fourniture de services et contrats de connectivité Internet Litiges relatifs aux contrats de télévision payante Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services postaux Litiges entre opérateurs économiques qui gèrent des réseaux, des infrastructures et des services de transport et utilisateurs ou consommateurs

1. Le service ADR sur la consommation de l'organisme de conciliation Concordia et Ius srl offre la possibilité de résoudre les litiges commerciaux impliquant des entreprises et des consommateurs, et notamment ceux dérivant d'Internet et du commerce électronique, sans limitation quant à la nationalité des Parties.

2. L'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl dispose de médiateurs experts dans le domaine de la consommation inclus dans le Registre approprié tenu par le Ministère de la Justice, qui pour fonctionner doivent avoir acquis et maintenir une formation spécifique dans le domaine de la consommation, en assistant aux cours de formation spécialisée en la matière.

3. La qualification du caractère de consommation du litige et sa valeur sont indiquées par la Partie déposant la demande.

4. Pour les procédures de REL expressément régies par des dispositions légales, le présent règlement s'applique dans la mesure compatible.

5. Les procédures ADR régies par cet article ne relèvent pas du champ d'application du décret législatif 28/2010.

 

Art.2 - Début de la procédure

1. La procédure ADR commence par le dépôt d'une demande auprès de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl et le paiement des frais de procédure, dans la mesure due conformément à l'art. 8 des Tables de Médiation.

2. Le Secrétariat informe la Partie défenderesse, dans les meilleurs délais, du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure de REL avec des moyens appropriés pour en accuser réception, en l'invitant à répondre dans les 15 jours suivant la réception de cette communication.

3. Si l'autre Partie accepte de Participer, elle envoie sa candidature et paie les frais fixés dans le présent Règlement ; puis, un Médiateur est identifié et la procédure commence.

4. Les communications aux Parties peuvent également se faire par voie télématique.

5. La demande d'ouverture de la procédure ADR peut être rejetée par l'organe de conciliation Concordia et Ius srl pour l'un des motifs suivants :

a) le consommateur n'a pas tenté de contacter le professionnel concerné pour discuter de sa réclamation ou tenté, dans un premier temps, de résoudre le problème directement avec le professionnel ;

b) le différend est futile ou téméraire ;

c) le litige est en cours d'examen ou a déjà été examiné par un autre organe de conciliation ou par une instance judiciaire ;

d) la valeur du litige est inférieure ou supérieure à un seuil monétaire préétabli à un niveau qui n'affecte pas de manière significative l'accès du consommateur au traitement des réclamations ;

e) le consommateur n'a pas présenté la demande à l'organisme de conciliation ADR de Concordia et Ius srl dans un délai préétabli, qui ne doit pas être inférieur à un an à compter de la date à laquelle le consommateur a présenté la réclamation au professionnel ;

f) le traitement de ce type de litige risquerait de nuire considérablement au bon fonctionnement de l'organe de conciliation Concordia et Ius srl

 

Art.3 - Le Médiateur en matière de consommation

1. Le Médiateur ne tranche pas le litige, mais aide les parties à trouver un accord satisfaisant ; ses fonctions sont notamment :

pour. le troisième facilitateur, qui aide les Parties à dialoguer et à trouver une solution commune (« accord de conciliation ») au différend ;

b. troisième évaluateur, qui, à la demande des Parties et sur la base de la documentation déposée et des déclarations faites, formule une proposition de solution non contraignante.

2. Le Médiateur est identifié par le Secrétariat parmi les noms des Médiateurs inscrits sur une liste spéciale établie sur la base de critères de compétence et de professionnalisme, conformément à la législation en vigueur.

3. Les Parties peuvent identifier conjointement le Médiateur parmi les noms des Médiateurs spécialisés en matière de consommation parmi ceux de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl

4. Le Médiateur ne doit se trouver dans aucune des situations d'incompatibilité prévues par des lois spécifiques ; le Médiateur est tenu de communiquer au Secrétariat tout fait ou situation qui pourrait, de quelque manière que ce soit, le placer dans une éventuelle situation d'incompatibilité.

5. Dès l'acceptation de la mission, le Médiateur doit signer une déclaration spécifique d'impartialité et adhérer au code de conduite.

6. En aucun cas, le Médiateur ne pourra exercer ultérieurement les fonctions de défenseur ou d'arbitre entre les mêmes Parties et au regard d'un même litige.

7. Le Chef de l'Organe de Conciliation de Concordia et Ius srl peut convenir avec le Médiateur de l'identification d'un assistant qui peut l'aider dans l'exercice de la fonction, à condition que toutes les Parties acceptent et s'engagent à supporter les charges y afférentes à parts égales. .

8. Les Parties peuvent demander au Responsable de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl, pour des raisons justifiées et prouvées, de remplacer le Médiateur.


Art.4 - Le Secrétariat

1. Le Secrétariat administre le service ADR en matière de consommation.

2. Le Secrétariat tient un dossier spécifique pour chaque procédure de REL concernant la consommation.

3. Le Secrétariat vérifie la volonté des Parties de participer à la procédure ADR et, suivant le choix du Médiateur dans le cas spécifique comme Partie Responsable de l'Organe de Conciliation de Concordia et Ius srl, organise les réunions correspondantes et fournit toutes les les communications nécessaires, qui sont effectuées par les moyens les plus appropriés.

4. Le Médiateur notifie au Secrétariat la conclusion de la procédure en notifiant aux Parties :

• si la Partie invitée à participer à la procédure de REL refuse expressément de participer ou, dans le délai visé à l'art. 2, vous ne communiquez pas votre adhésion ;

• A tout moment, les Parties déclarent ou démontrent qu'elles n'ont aucun intérêt à poursuivre la procédure de REL.

5. À la demande de la Partie, le Secrétariat certifie par écrit :

pour. le dépôt réussi de la demande ;

b. non-respect de la procédure ;

c. l'achèvement de la procédure.

 

Art.5 - Déroulement de la procédure

1. La procédure de REL peut avoir lieu, à la demande des Parties :

• par des rencontres effectives entre le Médiateur et les Parties au siège de l'Organe de Conciliation de Concordia et Ius srl ;

• par des outils de communication à distance, dans le respect des règles sur le traitement des données personnelles et la confidentialité.

2. La langue de la procédure sera l'italien ou, à la demande conjointe des deux parties, l'anglais.

3. Dans le cas où une procédure basée sur des rencontres physiques entre le Médiateur et les Parties est demandée, les rencontres auront lieu au siège de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl le plus proche du domicile du consommateur ou à un autre endroit choisi conjointement par le Des soirées.

4. Le Secrétariat, après avoir entendu le Médiateur, peut en tout état de cause décider d'utiliser des outils de communication à distance (tels que, à titre d'exemple, des services de visioconférence, e-mail, chat, téléphone) à la place - ou en complément du – organiser des réunions physiques, pour faciliter la participation des Parties et rendre la procédure plus rapide et plus efficace ; il sera également possible de tenir des réunions dans lesquelles une Partie est physiquement présente sur place et l'autre est connectée à distance via des outils de communication télématique, conformément à la législation en vigueur - medium tempore - en matière de Médiation télématique.

5. La procédure de REL débutera dans les 30 jours suivant l'adhésion de la Partie défenderesse, sauf convention contraire entre les Parties ou nécessité justifiée d'organisation du Service.

6. Les Parties participent à la procédure personnellement ou, pour des raisons justifiées, par l'intermédiaire de leur propre représentant doté de tous les pouvoirs de négociation.

7. Les Parties ont la possibilité – mais non l'obligation – de se faire assister par des avocats, des représentants d'associations de consommateurs ou de professionnels ou d'autres personnes de confiance.

8. Dans tous les cas, il est nécessaire que chaque Partie communique au Secrétariat, bien à l'avance, qui participera à la procédure de REL ou à des parties de celle-ci, ainsi que, si elle est assistée par des avocats, les coordonnées personnelles des avocats assistant eux.

9. La procédure aura une durée maximale de 90 jours à compter de la réception de la demande d'ouverture ; ce délai pourra, le cas échéant, être prorogé, une seule fois, de 90 jours supplémentaires, par notification aux Parties.

10. Le Médiateur conduit la réunion sans formalités procédurales et pourra entendre les Parties conjointement et séparément.

11. Dans des cas particuliers, à la demande des Parties, le Secrétariat peut identifier un consultant technique suivant les indications fournies par le Médiateur, à condition que toutes les Parties en fassent la demande et s'engagent à supporter les coûts correspondants à parts égales.

 

Art.6 - Clôture de la procédure

1. La procédure ADR prend fin dans chacun des cas suivants :

pour. dans le cas où la Partie invitée n'accepte pas de participer à la procédure ;

b. après 15 jours de contact avec la Partie invitée sans que l'acceptation soit reçue par le Secrétariat ;

c. lorsqu'une Partie décide d'abandonner la procédure ;

d. lorsque le terme visé à l'art. 5 paragraphe 9 du présent règlement, éventuellement étendu ;

Et. lorsqu'un accord est trouvé entre les Parties ;

F. lorsque les propositions de solution élaborées par le Conciliateur sont transmises aux Parties.

2. Tout accord de conciliation intervenu entre les Parties à la suite de l'action de facilitation du Médiateur ou par la mise en œuvre d'une proposition de solution de conciliation formulée par le Médiateur, portant la signature des Parties, a valeur de contrat.

3. A l'issue de la procédure de REL, le Médiateur rédige un rapport constatant le résultat de la procédure et le dépose au Secrétariat, qui en transmet une copie aux Parties et la joint aux documents de procédure.

4. Le procès-verbal dressé par le Médiateur ne doit contenir aucune référence à des déclarations des Parties, sauf à leur demande mutuelle.

5. Les parties peuvent exprimer leurs opinions et appréciations sur la procédure en remplissant et en envoyant par courrier ordinaire ou par e-mail le formulaire approprié mis à disposition à la fin de la procédure et en tout cas téléchargeable à tout moment sur le site Internet de la Concordia Conciliation Corps et Ius srl

6. Toutes les charges fiscales découlant de l'accord conclu sont à la charge des Parties.

 

Article 7 - Confidentialité

1. Les données personnelles des Participants aux procédures ADR seront traitées conformément et de la manière prévue par l'art. 14 du présent règlement.


Article 8 - Références réglementaires 

L'organe de conciliation Concordia et Ius srl, en matière de consommation, se réfère intégralement aux principes énoncés à l'art. 141-bis, paragraphe 5 du Code de la consommation, par lequel les procédures d'accréditation auprès des autorités compétentes sont régies et en cours, conformément aux préceptes du Code de la consommation, conformément à l'article 7 de la loi du 29 juillet 2003, n. . 229 (Décret législatif 6 septembre 2005, n. 206)

Règlement médiation de la consommation

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