LA MÉDIATION, NOTRE VISION : DIALOGUE, SOLUTION, ÉQUITÉ
INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE
L’organisme de conciliation Concordia et Ius srl s’engage à :
1. Agir avec la plus grande intégrité, transparence et impartialité dans toutes ses activités.
2. Fournir des informations claires et complètes sur les services offerts, les procédures et les coûts associés.
3. Garantir la confidentialité des informations relatives à la médiation, conformément aux lois applicables.
2 GESTION DES RESSOURCES
L'Organisation s'engage à :
1. Sélectionner et former des médiateurs hautement qualifiés.
2. Tenir à jour une liste de médiateurs compétents et spécialisés dans différents domaines.
3. Assurer une répartition équitable des tâches entre les médiateurs inscrits.
3 QUALITÉ DU SERVICE
L'Organisation s'engage à :
1. Fournir un service de médiation de haute qualité, efficace et rapide.
2. Surveiller constamment la qualité des médiations menées.
3. Recueillir les commentaires des parties prenantes afin d'améliorer en permanence les services offerts.
4. IMPARTIALITÉ ET PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
L'Organisation s'engage à :
1. Maintenir une position de neutralité à l'égard des parties en conflit.
2. Mettre en œuvre des procédures pour identifier et gérer les conflits d'intérêts potentiels.
3. S’assurer que les médiateurs désignés sont exempts de tout conflit d’intérêts.
5 FORMATION ET MISE À JOUR
L'Organisation s'engage à :
1. Promouvoir la formation continue de ses médiateurs.
2. Organiser des cours de remise à niveau et de spécialisation.
3. Promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les médiateurs.
6. RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS
L'Organisation s'engage à :
1. Agir en pleine conformité avec les lois et réglementations applicables en matière de médiation.
2. Adaptez rapidement vos procédures à tout changement réglementaire.
3. Collaborer avec les autorités compétentes pour promouvoir la culture de la médiation.
CODE DE CONDUITE EUROPÉEN DES MÉDIATEURS
Art. 1 COMPÉTENCE, NOMINATION ET HONORAIRES DES MÉDIATEURS ET PROMOTION DE LEURS SERVICES
1. Compétence – Les médiateurs doivent être compétents et posséder une connaissance approfondie du processus de médiation. Cela inclut une formation adéquate, un perfectionnement continu et une pratique régulière des techniques de médiation, en tenant compte de la réglementation en vigueur et des modalités d’accès à la profession.
2. Nomination – Le médiateur doit consulter les parties concernant les dates auxquelles la médiation pourrait avoir lieu. Avant d’accepter la nomination, il doit s’assurer de posséder la formation et l’expertise nécessaires pour mener la médiation dans le cas proposé et, sur demande, fournir aux parties les informations pertinentes.
3. Honoraires – Sauf stipulation contraire, le médiateur doit toujours fournir aux parties des informations complètes sur les modalités de rémunération qu’il entend appliquer. Le médiateur ne peut accepter une médiation tant que les modalités de sa rémunération n’ont pas été approuvées par toutes les parties intéressées.
4. Promotion des services du médiateur – Les médiateurs peuvent promouvoir leurs propres activités, à condition de le faire de manière professionnelle, honnête et digne.
Art. 2 INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ
1. Indépendance – Si des circonstances peuvent (ou peuvent sembler) compromettre l’indépendance du médiateur ou créer un conflit d’intérêts, celui-ci doit en informer les parties avant d’agir ou de poursuivre son travail. Ces circonstances comprennent notamment :
a) toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une ou l’autre des parties ;
b) tout intérêt économique ou autre, direct ou indirect, en relation avec le résultat de la médiation ;
c) le fait que le Médiateur, ou un membre de son organisation, a agi à un titre autre que celui de Médiateur pour une ou plusieurs Parties.
Dans de tels cas, le médiateur ne peut accepter la mission ou poursuivre la médiation que s'il est convaincu de pouvoir la mener en toute indépendance, en toute impartialité, et avec le consentement exprès des parties. L'obligation d'information demeure pendant toute la durée de la procédure.
2. Impartialité – Le médiateur doit agir en tout temps de manière impartiale envers les parties, et doit également s’efforcer de paraître impartial, et doit s’engager à fournir une assistance équitable à toutes les parties au processus de médiation.
Art. 3 L’ACCORD, LA PROCÉDURE ET LE RÈGLEMENT DU LITIGE
1. Procédure – Le médiateur doit s’assurer que les parties comprennent les caractéristiques du processus de médiation et les rôles respectifs du médiateur et des parties. Il doit notamment veiller à ce que, avant le début de la médiation, les parties aient compris et expressément accepté les termes et conditions de la convention de médiation, y compris les dispositions relatives à la confidentialité. À la demande des parties, la convention de médiation peut être établie par écrit. Le médiateur doit conduire le processus de manière appropriée, en tenant compte des circonstances de l’affaire, notamment des éventuels déséquilibres de pouvoir, des souhaits exprimés par les parties, des dispositions réglementaires spécifiques et de la nécessité d’un règlement rapide du différend. Les parties peuvent convenir avec le médiateur des modalités de la médiation, par exemple en se référant à un règlement établi. Si le médiateur le juge opportun, il peut entendre les parties séparément.
2. Équité du processus – Le médiateur doit veiller à ce que toutes les parties puissent participer pleinement au processus. Il doit les en informer et peut mettre fin à la médiation si :
a) un accord est conclu qui apparaît au médiateur comme inapplicable ou illégal, eu égard aux circonstances de l’affaire et à la compétence du médiateur pour parvenir à une telle appréciation; ou
b) le médiateur conclut que la poursuite de la médiation a peu de chances de mener à un règlement du différend.
3. Fin du processus – Le médiateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que tout accord conclu entre les parties repose sur un consentement éclairé et que toutes les parties en comprennent les termes. Les parties peuvent se retirer de la médiation à tout moment sans avoir à se justifier. Le médiateur doit, à la demande des parties et dans les limites de sa compétence, les informer des modalités de formalisation de l’accord et des possibilités de le rendre exécutoire.
Art. 4 CONFIDENTIALITÉ
Le médiateur doit maintenir la confidentialité de toutes les informations découlant de la médiation ou s'y rapportant, y compris le fait que la médiation est en cours ou a eu lieu, sauf si la loi l'exige ou pour des raisons d'ordre public.
Toute information confidentielle communiquée au médiateur par l'une ou l'autre des parties ne doit pas être divulguée à l'autre sans le consentement de la partie concernée, sauf si la loi l'exige.


