TRANSPARENCE ART. 18 DM 150/2023
ORGANISME ADR
Obligations de transparence des organismes de règlement extrajudiciaire des différends
Article 18 du décret n° 150 du 24 octobre 2023 du ministère de la Justice
L’organisme de règlement extrajudiciaire des différends met les informations suivantes à la disposition du public en les publiant sur son site web :
a) les données d’identification et le numéro de commande ;
b) coordonnées, adresse postale et adresse électronique ;
c) son inscription sur la liste prévue par l’article 141-décies du Code de la consommation ;
d) les médiateurs nommés, les critères suivis pour l’attribution de la mission et sa durée, et les critères suivis pour la désignation du médiateur ;
e) le règlement intérieur ;
f) les allocations prévues à l’article 33 ;
g) le Code de déontologie;
h) toute limite de valeur applicable;
i) les raisons pour lesquelles elle pourrait refuser de traiter un litige particulier
l) toutes les activités auxquelles les parties sont tenues de se conformer avant d’entamer la procédure de médiation, y compris tenter de résoudre le différend par la négociation directe avec le professionnel ;
m) les informations relatives au fonctionnement de la procédure de règlement extrajudiciaire des différends et à la soumission de la demande, même d’une manière autre qu’électronique, ainsi qu’à la documentation à produire à l’appui de celle-ci ;
n) si les parties peuvent ou non se retirer de la procédure ;
o) la durée moyenne de la procédure ;
p) les conséquences juridiques de l’issue de la procédure ;
q) l’applicabilité des décisions des organismes de règlement extrajudiciaire des différends ;
r) toute appartenance à des réseaux transfrontaliers d’organisations de règlement extrajudiciaire des différends ;
s) la liste des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges établie et publiée par la Commission européenne via un lien de redirection vers le site web concerné, aux fins de l’article 141-sexies, paragraphe 6, du Code de la consommation ;
t) le rapport annuel d’activité établi conformément à l’article 141-quater, paragraphe 2, du Code de la consommation.
Les informations visées au paragraphe 1, lettres b) à r), seront fournies au moyen de systèmes permettant leur téléchargement ou, au siège de l’Organisation et à la demande de la Partie, sur un support durable et par tout autre moyen approprié pour assurer un accès libre et transparent aux informations susmentionnées.


