TRANSPARENCE ART. 18 DM 150/2023

ORGANISME ADR

Obligations de transparence des organismes de règlement extrajudiciaire des différends

Article 18 du décret n° 150 du 24 octobre 2023 du ministère de la Justice

L’organisme de règlement extrajudiciaire des différends met les informations suivantes à la disposition du public en les publiant sur son site web :

a) les données d’identification et le numéro de commande ;

b) coordonnées, adresse postale et adresse électronique ;

c) son inscription sur la liste prévue par l’article 141-décies du Code de la consommation ;

d) les médiateurs nommés, les critères suivis pour l’attribution de la mission et sa durée, et les critères suivis pour la désignation du médiateur ;

e) le règlement intérieur ;

f) les allocations prévues à l’article 33 ;

g) le Code de déontologie;

h) toute limite de valeur applicable;

i) les raisons pour lesquelles elle pourrait refuser de traiter un litige particulier

l) toutes les activités auxquelles les parties sont tenues de se conformer avant d’entamer la procédure de médiation, y compris tenter de résoudre le différend par la négociation directe avec le professionnel ;

m) les informations relatives au fonctionnement de la procédure de règlement extrajudiciaire des différends et à la soumission de la demande, même d’une manière autre qu’électronique, ainsi qu’à la documentation à produire à l’appui de celle-ci ;

n) si les parties peuvent ou non se retirer de la procédure ;

o) la durée moyenne de la procédure ;

p) les conséquences juridiques de l’issue de la procédure ;

q) l’applicabilité des décisions des organismes de règlement extrajudiciaire des différends ;

r) toute appartenance à des réseaux transfrontaliers d’organisations de règlement extrajudiciaire des différends ;

s) la liste des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges établie et publiée par la Commission européenne via un lien de redirection vers le site web concerné, aux fins de l’article 141-sexies, paragraphe 6, du Code de la consommation ;

t) le rapport annuel d’activité établi conformément à l’article 141-quater, paragraphe 2, du Code de la consommation.

Les informations visées au paragraphe 1, lettres b) à r), seront fournies au moyen de systèmes permettant leur téléchargement ou, au siège de l’Organisation et à la demande de la Partie, sur un support durable et par tout autre moyen approprié pour assurer un accès libre et transparent aux informations susmentionnées.

Lancement de la médiation en matière de consommation

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