ORGANE DE MÉDIATION INSCRIT AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ORGANE DE MÉDIATION INSCRIT AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Champ d'application

Législation ADR sur la formation

Le nouvel article 16-bis du décret législatif 4 mars 2010, n. 28, qui réglemente et définit les conditions requises des organismes de formation dans le domaine de la médiation, établit au paragraphe 1 : « Les organismes publics ou privés qui donnent des garanties de sérieux et d'efficacité, tels que définis par l'article 16, paragraphes 1-bis et 1- ter ».


L'alinéa 2 poursuit en établissant que : « Aux fins visées à l'alinéa 1er, l'Institution de formation est également tenue de désigner un Responsable scientifique de notoriété et d'expérience manifestes dans le domaine de la médiation, de la conciliation ou du règlement extrajudiciaire des différends, qui veille à la qualité de la formation dispensée par l'établissement, l'exhaustivité, l'adéquation et l'actualisation de la formation proposée ainsi que la compétence et l'expérience des formateurs, également acquises à l'étranger.


Le gestionnaire informe périodiquement le ministère de la justice du programme de formation et des noms des formateurs choisis, selon les dispositions du décret visé à l'article 16, alinéa 2 ».

Enfin, l'alinéa 3 précise que : "Le décret visé à l'article 16, alinéa 2, fixe également les conditions de qualification... des formateurs nécessaires à l'inscription, et au maintien de l'inscription, dans les listes respectives".

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