Champ d'application

Réglementation ADR sur la formation

Le nouvel article 16 bis du décret législatif n° 28 du 4 mars 2010, qui réglemente et définit les exigences nécessaires pour les institutions de formation à la médiation, stipule au paragraphe 1 : « Les entités publiques ou privées qui offrent des garanties de fiabilité et d’efficacité, telles que définies à l’article 16, paragraphes 1 bis et 1 ter, sont autorisées à s’inscrire sur la liste des institutions de formation à la médiation. »


Le paragraphe 2 précise que : « Aux fins du paragraphe 1, l’organisme de formation est également tenu de nommer un directeur scientifique jouissant d’une réputation et d’une expérience reconnues en matière de médiation, de conciliation ou de modes alternatifs de règlement des différends. Cette personne veillera à la qualité de la formation dispensée par l’organisme, à l’exhaustivité, à la pertinence et à l’actualité du programme de formation proposé, ainsi qu’à la compétence et à l’expérience des formateurs, y compris ceux acquis à l’étranger. »


Le responsable communique périodiquement au ministère de la Justice le programme de formation et les noms des formateurs choisis, conformément aux dispositions du décret visé à l'article 16, paragraphe 2.

Enfin, le paragraphe 3 précise que : « Le décret visé à l’article 16, paragraphe 2, établit également les conditions de qualification […] des formateurs nécessaires à l’inscription et au maintien de l’inscription sur les listes respectives. »

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