Quand on est consommateur
Page mise à jour le 22/10/2024
Définition de la médiation en matière de consommation
La médiation en matière de consommation est un processus de résolution de litiges qui intervient entre un Consommateur et un Professionnel à la suite d'un contrat portant sur des biens et services.
- En cas de problèmes liés à l'achat d'un produit ou d'un service, que celui-ci ait été acheté en ligne ou directement en magasin, le Consommateur peut recourir à des modes extrajudiciaires de résolution des litiges (dites « Modes Alternatives de Résolution des Litiges »). ou « ADR ») réglementés par des articles. 141 à 141 décis du Code de la consommation.
- Si le problème concerne un produit ou un service acheté en ligne, les Consommateurs peuvent déposer une réclamation via la plateforme ODR, gérée par la Commission européenne.
- Si le bien ou le service a été acheté à l'étranger, dans l'Union européenne, en Norvège ou en Islande, en cas de problème, le consommateur peut contacter le Centre européen des consommateurs (ECC-Net).
Les consommateurs et les entreprises ont ainsi la possibilité de résoudre tout litige national ou transfrontalier concernant des contrats de vente ou de prestation de services par le biais d'une procédure extrajudiciaire gérée par un organisme de REL, dont le travail est contrôlé par une autorité compétente.
Les litiges pour lesquels il est obligatoire de tenter une médiation en matière de consommation auprès d'un organisme agréé sont :
- Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats d'électricité
- Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de gaz de chauffage et de cuisson
- Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats d'eau et de services d'eau
- Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services de téléphonie mobile et fixe
- Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services de télécommunications
- Litiges relatifs à la fourniture de services et de contrats de connectivité Internet
- Litiges liés aux contrats de télévision payante
- Litiges relatifs à la fourniture et aux contrats de services postaux
- Litiges entre les opérateurs économiques gérant des réseaux, des infrastructures et des services de transport et les usagers ou consommateurs
Organismes ADR en matière de consommation
Les procédures ADR sont gérées par des organismes spécifiquement créés et actifs dans le secteur de la consommation (appelés organismes ADR). Les organismes ADR sont définis comme « tout organisme, quelle que soit sa dénomination, établi à titre permanent, qui propose la résolution d'un litige par une procédure ADR et est inscrit sur la liste établie par l'autorité compétente » (art. 141, paragraphe 1 , lettre h).
Les obligations, pouvoirs et exigences des organismes ADR sont régis par l'art. 141-bis du Code de la consommation. Aux fins de l'inscription sur la liste établie par les autorités compétentes, les organismes ADR doivent transmettre une série d'informations conformément à l'art. 141-noviés.
Les procédures d'enregistrement et de vérification du respect des exigences de stabilité, d'efficacité, d'impartialité et de non-onéreux service pour le consommateur sont réglementées par chaque autorité compétente (art. 141-decies).
Comment choisir l'organisme ADR
Le choix de l'organisme de REL à contacter se fait en fonction du type de litige à résoudre.
À cet égard, trois scénarios peuvent être distingués :
1. Le litige survient concernant un produit ou un service appartenant à un secteur réglementé.
2. Le litige survient concernant un produit ou un service acheté en ligne.
3. Le litige concerne un produit ou un service acheté à l'étranger,
dans l’Union européenne, en Norvège ou en Islande.
Si le problème concerne un produit ou un service qui relève d'un secteur réglementé, le Consommateur peut contacter l'autorité compétente du secteur concerné.
En vertu de la faculté prévue à l'art. 18 de la directive ADR, l'État italien a choisi de désigner plus d'une autorité compétente en fonction du secteur de référence.
Les autorités compétentes conformément à l'art. 141-octies sont les suivants :
- Le ministère de la Justice et le ministère du Développement économique en référence à
- Registre des organismes de médiation en matière de consommation visé à l'art. 16, paragraphes 2 et 4 du décret législatif du 4 mars 2010 n. 28.
- Le ministère de la Justice et le ministère du Développement économique en référence à
- Registre des organismes de médiation en matière de consommation visé à l'art. 16, paragraphes 2 et 4 du décret législatif du 4 mars 2010 n. 28 ;
- La Commission Nationale des Entreprises et de la Bourse (CONSOB) à travers l'Arbitre des Litiges Financiers (ACF) ;
- La Banque d'Italie par l'intermédiaire de l'Arbitre Bancaire Financier (ABF) ;
- L'Autorité de Régulation de l'Energie, des Réseaux et de l'Environnement (ARERA) ;
- L'Autorité Garante des Garanties des Communications (AGCOM) ;
- Le Ministère du Développement Économique, en référence aux négociations conjointes visées à l'art. 141-ter relatif aux secteurs non réglementés, pour lesquels les autorités de régulation indépendantes compétentes n'appliquent pas ou n'adoptent pas de dispositions spécifiques, ainsi qu'en référence aux organes de conciliation établis par les chambres de commerce.
- ART - Autorité de Régulation des Transports pour la gestion des procédures de conciliation obligatoires entre les opérateurs économiques qui gèrent les réseaux, infrastructures et services de transport et les utilisateurs ou consommateurs, conformément à l'article 10 de la loi du 5 août 2022, n. 118, près du
Organismes de conciliation agréés.
La liste des organismes de REL est établie au niveau de chaque autorité compétente, par décret ou mesures internes. Chaque autorité compétente pourvoit à l'inscription, à la suspension et à l'annulation des membres et supervise la liste ainsi que les différents organismes REL enregistrés en ce qui concerne le respect des exigences établies par le Code de la consommation.
Chaque autorité compétente notifie chaque mise à jour au ministère du Développement économique, qui communique à son tour la liste des autorités compétentes respectives à la Commission européenne. La liste et les mises à jour sont transmises à la Commission européenne par le ministère du Développement économique en tant que « point de contact unique ».
Notre organisme
Le Service ADR de Consommation de l'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl offre la possibilité de résoudre les litiges de nature commerciale impliquant des entreprises et des consommateurs, et notamment ceux nés de l'Internet et du commerce électronique, sans limites quant à la nationalité des Parties. .
L'Organe de Conciliation Concordia et Ius srl compte des Médiateurs experts en matière de consommation inscrits dans le registre spécial tenu par le Ministère de la Justice, qui, pour fonctionner, ont acquis et doivent maintenir une formation spécifique en matière de consommation, en suivant les cours de formation spécialisés correspondants en en la matière, qui leur permettent d'exercer les activités suivantes :
- Gestion des procédures de conciliation obligatoires en matière d'énergie (électricité et gaz) et de conciliation volontaire relatives au système d'eau, auprès des organismes de conciliation accrédités par l'Autorité de Régulation de l'Energie, des Réseaux et de l'Environnement (ARERA).
- Gestion des procédures de conciliation obligatoires en matière de téléphonie, Internet et télévision payante auprès des organismes de conciliation accrédités par l'Autorité de Garantie des Communications AGCOM.
- Gestion des litiges entre les opérateurs économiques qui gèrent les réseaux, infrastructures et services de transport et les utilisateurs ou consommateurs, conformément à l'article 10 de la loi du 5 août 2022, n. 118 de l'ART.
La qualification du caractère de consommation du litige et sa valeur sont indiquées par la Partie qui dépose la demande. Pour les procédures ADR expressément régies par des dispositions légales, cette
Le règlement s’applique comme compatible.
Les procédures ADR régies par cet article n'entrent pas dans le champ d'application du décret législatif. 28/2010.