ORGANE DE MÉDIATION INSCRIT AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ORGANE DE MÉDIATION INSCRIT AU N° 809 DU REGISTRE DES ORGANES DE CONCILIATION ET AU N° 427 DE LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La médiation selon nous

Code de conduite européen des médiateurs

Art.1 COMPÉTENCE, NOMINATION ET HONORAIRES DES MÉDIATEURS ET PROMOTION DE LEURS SERVICES

1. Expertise – Les médiateurs doivent être compétents et avoir une connaissance approfondie du processus de médiation. Les éléments pertinents comprennent une formation adéquate et une mise à jour continue de sa formation et de sa pratique des compétences de médiation, compte tenu des normes et des systèmes d'accès à la profession.

2. Nomination – Le Médiateur doit consulter les Parties concernant les dates auxquelles la Médiation peut avoir lieu. Avant d'accepter la mission, le Médiateur doit vérifier qu'il dispose de la préparation et de la compétence nécessaires pour conduire la Médiation du dossier proposé et, sur demande, il doit fournir aux Parties des informations à ce sujet.

3. Honoraires - S'ils ne sont pas déjà prévus, le Médiateur doit toujours fournir aux Parties une information complète sur les modalités de rémunération qu'il entend appliquer. Le Médiateur ne peut accepter une Médiation avant que les conditions de sa rémunération n'aient été approuvées par toutes les Parties intéressées.

4. Promotion des services de l'ombudsman – Les ombudsmans peuvent promouvoir leurs activités, à condition qu'elles soient professionnelles, véridiques et dignes.


Art.2 INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

1. Indépendance – S'il existe des circonstances pouvant (ou paraissant) affecter l'indépendance du Médiateur ou conduire à un conflit d'intérêts, le Médiateur doit en informer les Parties avant d'agir ou de poursuivre son travail. Les circonstances ci-dessus comprennent :

a) toute relation personnelle ou professionnelle avec l'une des Parties ;

b) tout intérêt économique ou autre, direct ou indirect, lié au résultat de la Médiation ;

c) le fait que le Médiateur, ou un membre de son organisation, ait agi en qualité autre que celle de Médiateur pour une ou plusieurs Parties.

Dans de tels cas, le Médiateur ne peut accepter la mission ou poursuivre la Médiation que s'il est certain de pouvoir conduire la Médiation en toute indépendance, en toute impartialité, et avec le consentement exprès des Parties. Le devoir d'information constitue une obligation qui perdure pendant toute la durée de la procédure.

2. Impartialité - Le Médiateur doit à tout moment agir avec impartialité envers les parties, en cherchant également à apparaître comme tel, et doit s'engager à assister équitablement toutes les parties dans le processus de médiation.


Art.3 L'ACCORD, LA PROCÉDURE ET LA RÉSOLUTION DU LITIGE

1. Procédure – Le médiateur doit s'assurer que les parties impliquées dans la médiation comprennent les caractéristiques du processus de médiation et le rôle du médiateur et des parties dans celui-ci. Le médiateur doit notamment s'assurer qu'avant de commencer la médiation, les parties ont compris et expressément accepté les termes et conditions de l'accord de médiation, y compris les dispositions applicables concernant les obligations de confidentialité du médiateur et envers les parties. A la demande des parties, l'accord de médiation peut être établi par écrit. Le médiateur doit conduire la procédure de manière appropriée, en tenant compte des circonstances de l'affaire, y compris d'éventuels déséquilibres dans les rapports de force, des souhaits exprimés par les parties et des dispositions légales particulières, ainsi que de la nécessité d'une résolution rapide des la dispute. Les parties peuvent convenir avec le Médiateur des modalités de déroulement de la médiation, par référence à un règlement ou autrement. S'il le juge opportun, le Médiateur peut entendre les parties séparément.

2. Équité de la procédure – Le Médiateur doit s'assurer que toutes les parties sont en mesure d'intervenir de manière appropriée dans la procédure. Le médiateur doit informer les parties, et peut mettre fin à la médiation, si :

a) un accord est conclu qui apparaît au Médiateur comme inapplicable ou illégal, eu égard aux circonstances de l'affaire et à la compétence du Médiateur pour parvenir à une telle appréciation ; ou

b) le Médiateur conclut que la poursuite de la médiation est peu susceptible d'aboutir à une résolution du litige.

3. Fin de la procédure – Le médiateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour que tout accord conclu entre les parties soit basé sur un consentement éclairé et que toutes les parties en comprennent les termes. Les parties peuvent se retirer de la médiation à tout moment sans fournir de justification. Le médiateur doit, à la demande des parties et dans la limite de ses compétences, informer les parties des modalités selon lesquelles elles peuvent formaliser l'accord et des possibilités de rendre l'accord exécutoire.


Article 4 CONFIDENTIALITE

Le Médiateur doit préserver la confidentialité de toutes les informations découlant de ou relatives à la Médiation, y compris le fait que la Médiation est en cours ou a eu lieu, sauf dans les cas où il y est contraint par la loi ou pour des raisons d'ordre public.

Toute information confidentielle communiquée au Médiateur par une Partie ne sera pas divulguée à l'autre sans le consentement de la Partie ou sauf si la loi l'exige.

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